les décisions étrangères prononçant des adoptions à l’égard de deux personnes de même sexe ne peuvent être reconnues en France

Selon deux arrêts de la Cour de cassation du 7 juin 2012, les décisions étrangères prononçant des adoptions à l’égard de deux personnes de même sexe ne peuvent être reconnues en France, car elles sont contraires aux principes essentiels du droit français de la filiation.

En effet, la transcription de ces jugements sur les registres français d’état civil emporterait l’inscription sur les registres français d’état civil des enfants comme nés de deux parents de même sexe. Ceci serait contraire au droit français qui garantit aux enfants une filiation crédible.

La filiation ne se définit pas par la vérité biologique, mais en référence à la biologie et les parents doivent être un homme et une femme pour offrir à l’enfant une filiation crédible, lui indiquant son origine et sa place dans la chaîne des générations. Sans compter tout ce que l’altérité sexuelle des parents apporte au développement de l’enfant : une deuxième mère remplacerait-t-elle un père ? Donner à l’enfant deux mères reviendrait à la priver de père, et vice versa. « En désignant comme « parents » des personnes de même sexe, la loi attribuerait à l’enfant des éducateurs, mais le priverait de parents ! », commente Béatrice Bourges, porte-parole du collectif pour l’enfant.

Ce serait un manque de justice de priver les enfants de ce droit élémentaire d’avoir une filiation vraisemblable sous prétexte que cela se fait ici ou là dans le monde. « Va-t-on aussi exécuter en France des jugements entérinant des situations de polygamie, d’inégalités sociales ou de discrimination à l’égard des femmes ? Va-t-on exécuter en France les répudiations de femmes prononcées à l’étranger ? » demande Béatrice Bourges. Accepter les « parents » de même sexe entrainerait des conséquences pour tous les français, puisqu’il faudrait renoncer aux termes de père et mère, pour intégrer le concept de « parents » de même sexe. Tous les parents français deviendraient alors parent A et parent B, ou parent 1 et parent 2, en attendant de partager l’enfant avec un 3ème ou un 4ème parent au gré des décompositions et recompositions familiales.

En effet, si la nature limite le nombre des parents à deux, la parentalité fondée sur l’investissement éducatif et affectif peut concerner un nombre de « parents » quasi illimité. En Ontario, au Canada, les enfants peuvent déjà avoir trois « parents » légaux : la mère, la conjointe de la mère, et le père (en attendant que la conjointe ou le conjoint du père réclame aussi d’être reconnu comme parent). Les enfants ont besoin d’une origine sur laquelle se construire.

La Cour de cassation a refusé d’entériner des situations qui situent les enfants dans l’artifice. C’est une grande victoire pour la protection de l’enfance ! », ajoute encore Béatrice Bourges.

Publié le 15 juin 2012 par Anne Vaneson-Bigorgne

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