Vers une procédure d’adoption européenne – Fiche d’information

Points essentiels
Les règles juridiques relatives à l’adoption nationale et internationale sont extrêmement nombreuses, mais ne tiennent pas toutes compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. Or, il arrive qu’elles servent à décider de l’avenir de milliers d’orphelins, d’enfants abandonnés et d’enfants ayant besoin d’un foyer aimant.
Maintes dispositions de la Convention du Conseil de l’Europe en matière d’adoption des enfants (STE 58) sont à présent dépassées. En 2002, il a été décidé que cette convention avait besoin d’être mise à jour. La Convention révisée devrait être ouverte à la signature des Etats membres lors de la session du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe en mai 2008.
Le Conseil de l’Europe s’est prononcé en faveur de la mise en place d’une procédure d’adoption commune à tous les États membres et encourage l’adoption internationale lorsqu’il n’existe pas de solution nationale.

Résumé
La Convention révisée du Conseil de l’Europe en matière d’adoption des enfants a pour objet d’harmoniser à cet égard le droit positif des États membres en fixant des règles minimales. Les normes qu’énonce la Convention révisée iraient plus loin que celles de la Convention de 1967 ; elles répondraient aux impératifs de la modernité et seraient conformes à la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme.

Les innovations commencent par le fait que la Convention révisée exige le consentement du père de l’enfant dans tous les cas, la possibilité d’accorder une dispense à cette disposition n’étant prévue que dans des circonstances exceptionnelles. La Convention de 1967 restreignait ce consentement aux pères mariés.

Dans la Convention révisée, le consentement de l’enfant est maintenant nécessaire si l’enfant comprend suffisamment de quoi il retourne. Dans les cas où ce consentement fait l’objet d’une dispense, pour les raisons énoncées dans la Convention révisée, il faut autant que possible consulter l’enfant et prendre en compte son avis et ses souhaits.
La Convention révisée a aussi pour but d’établir un meilleur équilibre entre le droit qu’a l’enfant adopté de connaître son identité et celui qu’ont ses parents biologiques de protéger la leur (voir l’arrêt rendu par la CRDH dans l’affaire Odièvre contre France).
Mais ce qui est d’une suprême importance, c’est le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, dont on s’est efforcé de tenir compte dans la Convention révisée.

En améliorant les procédures d’adoption nationales, en les rendant plus efficaces et plus transparentes, la Convention révisée du Conseil de l’Europe sur l’adoption améliorera également l’adoption au niveau international.

Questions-réponses
Pourquoi fallait-il réviser la Convention existante ?

Le contexte sociétal de l’adoption évolue sans cesse et rapidement. Dans le climat sociétal du moment, bien des dispositions de l’actuelle Convention européenne en matière d’adoption des enfants (STE 58), qui date de 1967, sont désormais caduques parce qu’en retrait sur l’évolution de la société et du droit.
La Convention existante présente de nombreux aspects contraires à la récente jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme. Par exemple, alors qu’elle n’exige le consentement du père de l’enfant que si celui-ci est né dans les liens du mariage, il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme (exprimée notamment dans l’affaire Keegan contre Irlande) que le fait pour une mère de proposer à l’adoption son enfant né hors mariage sans consulter le père est en infraction avec l’Article 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme.

La Convention révisée ne traite pas de l’adoption internationale ; elle complète donc utilement la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.
La Convention tient compte de la Convention internationale des droits de l’enfant (Nations Unies, 1989), de la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, ainsi que des dispositions de la Convention européenne de 1996 sur l’exercice des droits des enfants (STE 160).
La Convention révisée réitère la disposition de la Convention de 1967 selon laquelle une personne seule peut adopter un enfant, et ce à la lumière des récents jugements de la CEDH (Wagner c. Luxembourg, E.B. c. France).

Quels sont les principaux changements ?
Les innovations commencent par le fait que la Convention révisée exige le consentement du père de l’enfant dans tous les cas, la possibilité d’accorder une dispense à cette disposition n’étant prévue que dans des circonstances exceptionnelles. Tel n’était pas le cas dans la Convention de 1967, qui restreignait ce consentement aux pères mariés.
La Convention de 1967 ne prenait pas fermement position sur le consentement de l’enfant vis-à-vis de l’adoption. Or, à l’heure actuelle, on insiste davantage sur la nécessité de permettre à l’enfant de se faire entendre dans les procédures le concernant, et le statut juridique de l’enfant se renforce. La Convention révisée, qui prescrit à présent le consentement de l’enfant lorsque celui-ci comprend suffisamment de quoi il retourne, s’aligne de la sorte sur d’autres instruments juridiques internationaux Dans les cas où ce consentement fait l’objet d’une dispense, pour les raisons énoncées dans la Convention révisée, il faut autant que possible consulter l’enfant et prendre en compte son avis et ses souhaits.

Bien que la portée de la Convention de 1967 soit restreinte aux couples hétérosexuels mariés, celle de la Convention révisée s’étend aux couples hétérosexuels non mariés, mais liés par un partenariat institutionnel dans les États qui reconnaissent cette formule. De même, il est désormais permis aux États qui le souhaitent d’étendre l’application de la Convention révisée à l’adoption d’enfants par des couples homosexuels que lie un mariage ou un autre partenariat institutionnel, de même qu’aux couples hétérosexuels ou homosexuels qui cohabitent dans le cadre d’une relation stable.
Enfin, la Convention révisée souligne le droit qu’a l’enfant adopté de connaître ses origines, notamment sous l’angle de l’Article 7 de la Convention des droits de l’enfant des Nations Unies. Mais ce droit n’est pas absolu, car il doit être mis en balance avec le droit qu’ont les parents biologiques de rester anonymes.
En outre, conformément à la tendance internationale actuelle, l’âge minimum pour adopter un enfant a été abaissé à trente ans.

Les prochaines étapes
La Convention révisée devrait être ouverte à la signature des Etats membres lors de la session du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe le 7 mai 2008.

Source: Conseil de l’Europe

Publié le 19 mai 2008 par Anne Vaneson-Bigorgne

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