PROPOSITION DE LOI visant à protéger l’intérêt de l’enfant dont les parents sont séparés présentée par Mr Christian MENARD & Mme Henriette MARTINEZ Députés (2)

Il est , par ailleurs, à noter qu’un grand nombre de résidences alternées (40 à 50 %) sont sollicitées par des hommes ayant exercé des violences contre leur femme de manière répétée, ces demandes n’ayant, dans ce cas, non l’objectif d’assurer le bien-être de l’enfant, mais celui d’exercer une emprise sur la vie de leur ex-compagne, voire de la punir de la séparation. Un homme qui frappe sa femme devant leur enfant perd à ce moment toute compétence parentale puisqu’il le soumet à un spectacle particulièrement angoissant.

Nous voyons bien qu’à la lecture de l’ensemble de ces données, il est indispensable de modifier la loi en tenant compte du principe de précaution et d’assurer l’objectif essentiel de l’intérêt de l’enfant, défini comme la protection de son développement physique, affectif, intellectuel, et social. Ceci nécessite l’introduction des principes de progressivité en fonction de l’âge, de proximité, de non violence entre les parents. Ces modifications de la loi ne visent pas à « éloigner » les pères, mais à adapter la législation aux besoins fondamentaux de sécurité affective des enfants. Le professeur Murat, qui a participé à l’élaboration de la loi du 4 Mars 2002, a précisé en 2006 que « cette loi ne fait pas de la résidence alternée un modèle », et rappelle que « l’autorité parentale est un droit-fonction qui se définit par ses fins, en particulier permettre le développement de l’enfant dans le respect dû à sa personne » (art.371-1 du Code Civil) et non par ses moyens.

Proposition de loi

Article 1er

Les premier et deuxième alinéas de l’article 373-2-9 du code civil sont ainsi rédigés :

« La résidence de l’enfant est fixée prioritairement au domicile de l’un des parents. A défaut, elle peut l’être en alternance, au domicile de chacun d’eux, selon des durées et des modalités à déterminer, avec la nécessité, pour les deux parents, à remplir leur obligation parentale d’entretien, d’obligation d’aliments ou de pension alimentaire.
A la demande de l’un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l’enfant, le juge peut ordonner, à titre provisoire, soit une résidence au domicile de l’un des parents, soit une résidence en alternance dont il détermine les modalités et la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l’enfant, tout en fixant cette dernière prioritairement au domicile de l’un des parents.».

Article 2

L’article 373-2-11 du code civil est ainsi modifié :

I. – Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6 Si l’enfant est âgé de moins de six ans, le principe de progressivité, dans la durée et les modalités de l’hébergement de l’enfant chez le parent qui n’est pas le premier pourvoyeur de soins, ainsi que la nécessité pour les deux parents à remplir leur obligation parentale d’entretien, d’obligation d’aliments ou de pensions alimentaire. »

II. – Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° La nécessité que l’enfant soit scolarisé dans un seul établissement scolaire. »

Article 3

Après l’article 373-2-12 il est inséré l’article 373-2-12-1 ainsi rédigé :

« Art. 373-2-12-1. – La résidence alternée ne sera pas ordonnée en cas de conflit et d’absence de communication entre les parents sur les modalités d’hébergement de l’enfant et en cas de violences conjugales avérées, ou de non respect des obligations parentales d’entretien, d’obligation d’aliments ou de pension alimentaire. »

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Source : Chistian Ménard – député du Finistère

Publié le 3 mai 2009 par Anne Vaneson-Bigorgne

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